J.O. Numéro 185 du 12 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12187

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Arrêté du 4 août 1999 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections aux chambres de métiers


NOR : ECOA9920087A




La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code professionnel local maintenu en vigueur en Alsace et en Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;
Vu le décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, notamment ses articles 11, 23, 28, 29 et 35,
Arrête :



Art. 1er. - La commission d'organisation des élections fait parvenir à chaque électeur deux envois :
1. L'attestation d'inscription sur la liste électorale, qui devra présenter le format et les caractéristiques suivants : 148 mm x 210 mm ; 56 grammes au mètre carré, AFNOR II/1 ;
2. Le matériel de vote avec les circulaires de propagande prévus à l'article 28 du décret du 27 mai 1999 susvisé, et notamment :
a) Deux enveloppes électorales, l'une de couleur verte pour le vote au collège des activités portant le numéro de la catégorie à laquelle appartient l'électeur, l'autre de couleur bulle pour le vote au collège des organisations professionnelles. Ces enveloppes présenteront les caractéristiques suivantes : 95 mm x 120 mm ; 60 grammes au mètre carré ;
b) Une enveloppe d'envoi préaffranchie portant au recto les indications suivantes :
- élection chambres de métiers ;
- l'adresse de la préfecture ou, le cas échéant, de la sous-préfecture, siège de la commission d'organisation des élections ;
- urgent, vote par correspondance, scrutin du...

Art. 2. - Pour l'élection au collège des activités, l'électeur introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale verte correspondant à ce vote, qui ne doit comporter aucune mention autre que celle de sa catégorie, ni aucun signe de reconnaissance.
Pour l'élection au collège des organisations professionnelles, l'électeur introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale bulle correspondant à ce vote, qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe de reconnaissance.
L'électeur introduit les deux enveloppes électorales dans l'enveloppe d'envoi de vote par correspondance ainsi que, sous peine de nullité, son attestation d'inscription sur la liste électorale dûment signée.
L'enveloppe d'envoi doit être adressée à la préfecture, siège de la commission d'organisation des élections, au plus tard le jour des élections (le cachet de la poste faisant foi).

Art. 3. - Le jour du dépouillement des votes, les plis adressés après le jour des élections sont remis au président de la commission d'organisation des élections. Après vérification de leur date d'envoi, la commission en extrait les attestations d'inscription sur la liste électorale et les enveloppes électorales. Ces dernières sont incinérées sans avoir été ouvertes. Il est dressé procès-verbal de cette opération comportant, pour chaque collège, la liste des électeurs concernés, désignés par leurs nom et prénoms et par leur numéro d'inscription sur la liste électorale.

Art. 4. - L'arrêté du 30 septembre 1992 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections aux chambres de métiers est abrogé.

Art. 5. - Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 1999.


Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des entreprises commerciales,
artisanales et de services,
P. Vermeulen